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Versions de art. 146(1), définition « placement admissible », al. c.2), sous-al. iii)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    ni le montant d’un paiement prévu par le contrat, ni le moment de son versement, ne peuvent varier en raison de la durée d’une vie, sauf s’il s’agit de la vie du rentier en vertu du régime (appelé « rentier du REER » dans la présente définition),
    Texte intégral

    ni le montant d’un paiement prévu par le contrat, ni le moment de son versement, ne peuvent varier en raison de la durée d’une vie, sauf s’il s’agit de la vie du rentier en vertu du régime (appelé « rentier du REER » dans la présente définition),

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    ni le montant d’un paiement prévu par le contrat, ni le moment de son versement, ne peuvent varier en raison de la durée d’une vie, sauf s’il s’agit de la vie du rentier en vertu du régime (appelé « rentier du REER » dans la présente définition),