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Versions de art. 146(1), définition « rentier », al. a)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Jusqu’au moment, après l’échéance du régime, où son conjoint acquiert le droit, par suite du décès du rentier, de recevoir des prestations qui doivent être versées sur ce régime ou en vertu de ce régime, le particulier visé aux alinéas a) ou b) de la définition de régime d’épargne-retraite au présent paragraphe pour lequel est prévu, en vertu d’un régime d’épargne-retraite, un revenu de retraite;
    Texte intégral

    Jusqu’au moment, après l’échéance du régime, où son conjoint acquiert le droit, par suite du décès du rentier, de recevoir des prestations qui doivent être versées sur ce régime ou en vertu de ce régime, le particulier visé aux alinéas a) ou b) de la définition de régime d’épargne-retraite au présent paragraphe pour lequel est prévu, en vertu d’un régime d’épargne-retraite, un revenu de retraite;

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Jusqu’au moment, après l’échéance du régime, où son conjoint acquiert le droit, par suite du décès du rentier, de recevoir des prestations qui doivent être versées sur ce régime ou en vertu de ce régime, le particulier visé aux alinéas a) ou b) de la définition de régime d’épargne-retraite au présent paragraphe pour lequel est prévu, en vertu d’un régime d’épargne-retraite, un revenu de retraite;