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Versions de art. 146(1.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 5 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-06-29 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de remboursement de primes au paragraphe (1), de la division 60l)(v)(B.01), de la définition de particulier admissible au paragraphe 60.02(1), du sous-alinéa 104(27)c)(i) et de l’article 147.5, il faut supposer, sauf preuve du contraire, que l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier n’était pas financièrement à la charge du particulier immédiatement avant le décès de celui-ci si le revenu de l’enfant ou du petit-enfant pour l’année d’imposition précédant celle du décès du particulier dépassait la somme obtenue par la formule suivante : A + B où : A représente le montant applicable à cette année d’imposition précédente selonreprésenté l’alinéapar 118(1)c);l’élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.1); B zéro, sauf si l’enfant ou le petit-enfant était financièrement à charge en raison d’une déficience mentale ou physique, auquel cas le présent élément représente 6180 $, rajusté conformément à l’article 117.1 pour chacune de ces années d’imposition précédentes qui est postérieure à 2002.
    Texte intégral

    Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de remboursement de primes au paragraphe (1), de la division 60l)(v)(B.01), de la définition de particulier admissible au paragraphe 60.02(1), du sous-alinéa 104(27)c)(i) et de l’article 147.5, il faut supposer, sauf preuve du contraire, que l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier n’était pas financièrement à la charge du particulier immédiatement avant le décès de celui-ci si le revenu de l’enfant ou du petit-enfant pour l’année d’imposition précédant celle du décès du particulier dépassait la somme obtenue par la formule suivante : A + B où : A représente le montant applicable à cette année d’imposition précédente représenté par l’élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.1); B zéro, sauf si l’enfant ou le petit-enfant était financièrement à charge en raison d’une déficience mentale ou physique, auquel cas le présent élément représente 6180 $, rajusté conformément à l’article 117.1 pour chacune de ces années d’imposition précédentes qui est postérieure à 2002.

  2. du 2017-12-14 au 2021-06-29 Voir Source
    Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de remboursement de primes au paragraphe (1), de la division 60l)(v)(B.01), de la définition de particulier admissible au paragraphe 60.02(1), du sous-alinéa 104(27)c)(i) et de l’article 147.5, il faut supposer, sauf preuve du contraire, que l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier n’était pas financièrement à la charge du particulier immédiatement avant le décès de celui-ci si le revenu de l’enfant ou du petit-enfant pour l’année d’imposition précédant celle du décès du particulier dépassait la somme obtenue par la formule suivante : A + B où : A représente le montant applicable à cette année d’imposition précédente selon l’alinéa 118(1)c); B zéro, sauf si l’enfant ou le petit-enfant était financièrement à charge en raison d’une déficience mentale ou physique, auquel cas le présent élément représente 6180 $, rajusté conformément à l’article 117.1 pour chacune de ces années d’imposition précédentes qui est postérieure à 2002.
    Texte intégral

    Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de remboursement de primes au paragraphe (1), de la division 60l)(v)(B.01), de la définition de particulier admissible au paragraphe 60.02(1), du sous-alinéa 104(27)c)(i) et de l’article 147.5, il faut supposer, sauf preuve du contraire, que l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier n’était pas financièrement à la charge du particulier immédiatement avant le décès de celui-ci si le revenu de l’enfant ou du petit-enfant pour l’année d’imposition précédant celle du décès du particulier dépassait la somme obtenue par la formule suivante : A + B où : A représente le montant applicable à cette année d’imposition précédente selon l’alinéa 118(1)c); B zéro, sauf si l’enfant ou le petit-enfant était financièrement à charge en raison d’une déficience mentale ou physique, auquel cas le présent élément représente 6180 $, rajusté conformément à l’article 117.1 pour chacune de ces années d’imposition précédentes qui est postérieure à 2002.

  3. du 2012-12-14 au 2017-12-14 Voir Source
    Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de remboursement de primes au paragraphe (1), de la division 60l)(v)(B.01), de la définition de particulier admissible au paragraphe 60.02(1) et60.02(1), du sous-alinéa 104(27)c)(i),104(27)c)(i) et de l’article 147.5, il faut supposer, sauf preuve du contraire, que l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier n’était pas financièrement à la charge du particulier immédiatement avant le décès de celui-ci si le revenu de l’enfant ou du petit-enfant pour l’année d’imposition précédant celle du décès du particulier dépassait la somme obtenue par la formule suivante : A + B où : A représente le montant applicable à cette année d’imposition précédente selon l’alinéa 118(1)c); B zéro, sauf si l’enfant ou le petit-enfant était financièrement à charge en raison d’une déficience mentale ou physique, auquel cas le présent élément représente 6180 $, rajusté conformément à l’article 117.1 pour chacune de ces années d’imposition précédentes qui est postérieure à 2002.
    Texte intégral

    Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de remboursement de primes au paragraphe (1), de la division 60l)(v)(B.01), de la définition de particulier admissible au paragraphe 60.02(1), du sous-alinéa 104(27)c)(i) et de l’article 147.5, il faut supposer, sauf preuve du contraire, que l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier n’était pas financièrement à la charge du particulier immédiatement avant le décès de celui-ci si le revenu de l’enfant ou du petit-enfant pour l’année d’imposition précédant celle du décès du particulier dépassait la somme obtenue par la formule suivante : A + B où : A représente le montant applicable à cette année d’imposition précédente selon l’alinéa 118(1)c); B zéro, sauf si l’enfant ou le petit-enfant était financièrement à charge en raison d’une déficience mentale ou physique, auquel cas le présent élément représente 6180 $, rajusté conformément à l’article 117.1 pour chacune de ces années d’imposition précédentes qui est postérieure à 2002.

  4. du 2011-12-15 au 2012-12-14 Voir Source
    Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de remboursement de primes au paragraphe (1), de la division 60l)(v)(B.01)60l)(v)(B.01), de la définition de particulier admissible au paragraphe 60.02(1) et du sous-alinéa 104(27)c)(i), il faut supposer, sauf preuve du contraire, que l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier n’était pas financièrement à la charge du particulier immédiatement avant le décès de celui-ci si le revenu de l’enfant ou du petit-enfant pour l’année d’imposition précédant celle du décès du particulier dépassait lela montantsomme obtenuobtenue par la formule suivante : A + B où : A représente le montant applicable à cette année d’imposition précédente selon l’alinéa 118(1)c); B zéro, sauf si l’enfant ou le petit-enfant était financièrement à charge en raison d’une déficience mentale ou physique, auquel cas le présent élément représente 6180 $, rajusté conformément à l’article 117.1 pour chacune de ces années d’imposition précédentes qui est postérieure à 2002.
    Texte intégral

    Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de remboursement de primes au paragraphe (1), de la division 60l)(v)(B.01), de la définition de particulier admissible au paragraphe 60.02(1) et du sous-alinéa 104(27)c)(i), il faut supposer, sauf preuve du contraire, que l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier n’était pas financièrement à la charge du particulier immédiatement avant le décès de celui-ci si le revenu de l’enfant ou du petit-enfant pour l’année d’imposition précédant celle du décès du particulier dépassait la somme obtenue par la formule suivante : A + B où : A représente le montant applicable à cette année d’imposition précédente selon l’alinéa 118(1)c); B zéro, sauf si l’enfant ou le petit-enfant était financièrement à charge en raison d’une déficience mentale ou physique, auquel cas le présent élément représente 6180 $, rajusté conformément à l’article 117.1 pour chacune de ces années d’imposition précédentes qui est postérieure à 2002.

  5. du 2004-08-31 au 2011-12-15 Voir Source

    Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de remboursement de primes au paragraphe (1), de la division 60l)(v)(B.01) et du sous-alinéa 104(27)c)(i), il faut supposer, sauf preuve du contraire, que l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier n’était pas financièrement à la charge du particulier immédiatement avant le décès de celui-ci si le revenu de l’enfant ou du petit-enfant pour l’année d’imposition précédant celle du décès du particulier dépassait le montant obtenu par la formule suivante : A + B où : A représente le montant applicable à cette année d’imposition précédente selon l’alinéa 118(1)c); B zéro, sauf si l’enfant ou le petit-enfant était financièrement à charge en raison d’une déficience mentale ou physique, auquel cas le présent élément représente 6180 $, rajusté conformément à l’article 117.1 pour chacune de ces années d’imposition précédentes qui est postérieure à 2002.