-
du 2021-06-29 à aujourd'hui
disponible
Voir
Source
Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de remboursement de primes au paragraphe (1), de la division 60l)(v)(B.01), de la définition de particulier admissible au paragraphe 60.02(1), du sous-alinéa 104(27)c)(i) et de l’article 147.5, il faut supposer, sauf preuve du contraire, que l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier n’était pas financièrement à la charge du particulier immédiatement avant le décès de celui-ci si le revenu de l’enfant ou du petit-enfant pour l’année d’imposition précédant celle du décès du particulier dépassait la somme obtenue par la formule suivante : A + B où : A représente le montant applicable à cette année d’imposition précédente selonreprésenté l’alinéapar 118(1)c);l’élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.1); B zéro, sauf si l’enfant ou le petit-enfant était financièrement à charge en raison d’une déficience mentale ou physique, auquel cas le présent élément représente 6180 $, rajusté conformément à l’article 117.1 pour chacune de ces années d’imposition précédentes qui est postérieure à 2002.
Texte intégral
Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de remboursement de primes au paragraphe (1), de la division 60l)(v)(B.01), de la définition de particulier admissible au paragraphe 60.02(1), du sous-alinéa 104(27)c)(i) et de l’article 147.5, il faut supposer, sauf preuve du contraire, que l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier n’était pas financièrement à la charge du particulier immédiatement avant le décès de celui-ci si le revenu de l’enfant ou du petit-enfant pour l’année d’imposition précédant celle du décès du particulier dépassait la somme obtenue par la formule suivante : A + B où : A représente le montant applicable à cette année d’imposition précédente représenté par l’élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.1); B zéro, sauf si l’enfant ou le petit-enfant était financièrement à charge en raison d’une déficience mentale ou physique, auquel cas le présent élément représente 6180 $, rajusté conformément à l’article 117.1 pour chacune de ces années d’imposition précédentes qui est postérieure à 2002.
-
du 2017-12-14 au 2021-06-29
Voir
Source
Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de remboursement de primes au paragraphe (1), de la division 60l)(v)(B.01), de la définition de particulier admissible au paragraphe 60.02(1), du sous-alinéa 104(27)c)(i) et de l’article 147.5, il faut supposer, sauf preuve du contraire, que l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier n’était pas financièrement à la charge du particulier immédiatement avant le décès de celui-ci si le revenu de l’enfant ou du petit-enfant pour l’année d’imposition précédant celle du décès du particulier dépassait la somme obtenue par la formule suivante : A + B où : A représente le montant applicable à cette année d’imposition précédente selon l’alinéa 118(1)c); B zéro, sauf si l’enfant ou le petit-enfant était financièrement à charge en raison d’une déficience mentale ou physique, auquel cas le présent élément représente 6180 $, rajusté conformément à l’article 117.1 pour chacune de ces années d’imposition précédentes qui est postérieure à 2002.
Texte intégral
Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de remboursement de primes au paragraphe (1), de la division 60l)(v)(B.01), de la définition de particulier admissible au paragraphe 60.02(1), du sous-alinéa 104(27)c)(i) et de l’article 147.5, il faut supposer, sauf preuve du contraire, que l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier n’était pas financièrement à la charge du particulier immédiatement avant le décès de celui-ci si le revenu de l’enfant ou du petit-enfant pour l’année d’imposition précédant celle du décès du particulier dépassait la somme obtenue par la formule suivante : A + B où : A représente le montant applicable à cette année d’imposition précédente selon l’alinéa 118(1)c); B zéro, sauf si l’enfant ou le petit-enfant était financièrement à charge en raison d’une déficience mentale ou physique, auquel cas le présent élément représente 6180 $, rajusté conformément à l’article 117.1 pour chacune de ces années d’imposition précédentes qui est postérieure à 2002.
-
du 2012-12-14 au 2017-12-14
Voir
Source
Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de remboursement de primes au paragraphe (1), de la division 60l)(v)(B.01), de la définition de particulier admissible au paragraphe 60.02(1) et60.02(1), du sous-alinéa 104(27)c)(i),104(27)c)(i) et de l’article 147.5, il faut supposer, sauf preuve du contraire, que l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier n’était pas financièrement à la charge du particulier immédiatement avant le décès de celui-ci si le revenu de l’enfant ou du petit-enfant pour l’année d’imposition précédant celle du décès du particulier dépassait la somme obtenue par la formule suivante : A + B où : A représente le montant applicable à cette année d’imposition précédente selon l’alinéa 118(1)c); B zéro, sauf si l’enfant ou le petit-enfant était financièrement à charge en raison d’une déficience mentale ou physique, auquel cas le présent élément représente 6180 $, rajusté conformément à l’article 117.1 pour chacune de ces années d’imposition précédentes qui est postérieure à 2002.
Texte intégral
Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de remboursement de primes au paragraphe (1), de la division 60l)(v)(B.01), de la définition de particulier admissible au paragraphe 60.02(1), du sous-alinéa 104(27)c)(i) et de l’article 147.5, il faut supposer, sauf preuve du contraire, que l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier n’était pas financièrement à la charge du particulier immédiatement avant le décès de celui-ci si le revenu de l’enfant ou du petit-enfant pour l’année d’imposition précédant celle du décès du particulier dépassait la somme obtenue par la formule suivante : A + B où : A représente le montant applicable à cette année d’imposition précédente selon l’alinéa 118(1)c); B zéro, sauf si l’enfant ou le petit-enfant était financièrement à charge en raison d’une déficience mentale ou physique, auquel cas le présent élément représente 6180 $, rajusté conformément à l’article 117.1 pour chacune de ces années d’imposition précédentes qui est postérieure à 2002.
-
du 2011-12-15 au 2012-12-14
Voir
Source
Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de remboursement de primes au paragraphe (1), de la division 60l)(v)(B.01)60l)(v)(B.01), de la définition de particulier admissible au paragraphe 60.02(1) et du sous-alinéa 104(27)c)(i), il faut supposer, sauf preuve du contraire, que l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier n’était pas financièrement à la charge du particulier immédiatement avant le décès de celui-ci si le revenu de l’enfant ou du petit-enfant pour l’année d’imposition précédant celle du décès du particulier dépassait lela montantsomme obtenuobtenue par la formule suivante : A + B où : A représente le montant applicable à cette année d’imposition précédente selon l’alinéa 118(1)c); B zéro, sauf si l’enfant ou le petit-enfant était financièrement à charge en raison d’une déficience mentale ou physique, auquel cas le présent élément représente 6180 $, rajusté conformément à l’article 117.1 pour chacune de ces années d’imposition précédentes qui est postérieure à 2002.
Texte intégral
Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de remboursement de primes au paragraphe (1), de la division 60l)(v)(B.01), de la définition de particulier admissible au paragraphe 60.02(1) et du sous-alinéa 104(27)c)(i), il faut supposer, sauf preuve du contraire, que l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier n’était pas financièrement à la charge du particulier immédiatement avant le décès de celui-ci si le revenu de l’enfant ou du petit-enfant pour l’année d’imposition précédant celle du décès du particulier dépassait la somme obtenue par la formule suivante : A + B où : A représente le montant applicable à cette année d’imposition précédente selon l’alinéa 118(1)c); B zéro, sauf si l’enfant ou le petit-enfant était financièrement à charge en raison d’une déficience mentale ou physique, auquel cas le présent élément représente 6180 $, rajusté conformément à l’article 117.1 pour chacune de ces années d’imposition précédentes qui est postérieure à 2002.
-
du 2004-08-31 au 2011-12-15
Voir
Source
Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de remboursement de primes au paragraphe (1), de la division 60l)(v)(B.01) et du sous-alinéa 104(27)c)(i), il faut supposer, sauf preuve du contraire, que l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier n’était pas financièrement à la charge du particulier immédiatement avant le décès de celui-ci si le revenu de l’enfant ou du petit-enfant pour l’année d’imposition précédant celle du décès du particulier dépassait le montant obtenu par la formule suivante : A + B où : A représente le montant applicable à cette année d’imposition précédente selon l’alinéa 118(1)c); B zéro, sauf si l’enfant ou le petit-enfant était financièrement à charge en raison d’une déficience mentale ou physique, auquel cas le présent élément représente 6180 $, rajusté conformément à l’article 117.1 pour chacune de ces années d’imposition précédentes qui est postérieure à 2002.