Texte intégral
Pour l’application du paragraphe (12), un accord prévoyant la renonciation à un droit ou à une obligation découlant d’un régime d’épargne-retraite, ou leur extinction, en totalité ou en partie, soit en échange ou en remplacement de tout autre droit ou obligation, soit autrement (autre qu’un accord dont l’unique objet et les seuls effets juridiques sont de réviser ou de modifier ce régime), ou selon lequel le paiement d’une somme sous forme de prêt ou autrement est effectué sur garantie consistant en un droit prévu par un régime d’épargne-retraite, est réputé être un nouveau régime substitué à ce régime d’épargne-retraite.