Texte intégral
et (13.3) [Abrogés, 2007, ch. 29, art. 17]
et (13.3) [Abrogés, 2007, ch. 29, art. 17]
Pour l’application du paragraphe (12), lorsqu’un régime d’épargne-retraite accepté aux fins d’enregistrement avant 1997 n’échoit pas au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle le rentier atteint 69 ans :