Versions de art. 146(13.3)
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Lorsqu’un régime d’épargne-retraite accepté aux fins d’enregistrement avant 1997 ne contient pas une disposition l’empêchant d’échoir après l’année au cours de laquelle le rentier atteint 69 ans, l’émetteur du régime est tenu d’aviser le rentier par écrit, avant juillet de cette année, que, conformément aux paragraphes (12) et (13.2), le régime cessera d’être un régime enregistré d’épargne-retraite s’il n’échoit pas au plus tard à la fin de l’année en question. Toutefois, aucun avis n’est nécessaire si, avant ce mois :