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Versions de art. 146(13.3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 au 2007-06-22 Voir Source

    Lorsqu’un régime d’épargne-retraite accepté aux fins d’enregistrement avant 1997 ne contient pas une disposition l’empêchant d’échoir après l’année au cours de laquelle le rentier atteint 69 ans, l’émetteur du régime est tenu d’aviser le rentier par écrit, avant juillet de cette année, que, conformément aux paragraphes (12) et (13.2), le régime cessera d’être un régime enregistré d’épargne-retraite s’il n’échoit pas au plus tard à la fin de l’année en question. Toutefois, aucun avis n’est nécessaire si, avant ce mois :