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Versions de art. 146(14)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’une somme a été payée au cours d’une année d’imposition à titre de prime en vertu d’un régime d’épargne-retraite qui était, à la fin de cette année d’imposition, un régime enregistré d’épargne-retraite, la somme ainsi payée est réputée, pour l’application de la présente loi, avoir été payée au cours de l’année en question à titre de prime en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite.
    Texte intégral

    Lorsqu’une somme a été payée au cours d’une année d’imposition à titre de prime en vertu d’un régime d’épargne-retraite qui était, à la fin de cette année d’imposition, un régime enregistré d’épargne-retraite, la somme ainsi payée est réputée, pour l’application de la présente loi, avoir été payée au cours de l’année en question à titre de prime en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite.

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Lorsqu’une somme a été payée au cours d’une année d’imposition à titre de prime en vertu d’un régime d’épargne-retraite qui était, à la fin de cette année d’imposition, un régime enregistré d’épargne-retraite, la somme ainsi payée est réputée, pour l’application de la présente loi, avoir été payée au cours de l’année en question à titre de prime en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite.