Texte intégral
Lorsqu’une somme a été payée au cours d’une année d’imposition à titre de prime en vertu d’un régime d’épargne-retraite qui était, à la fin de cette année d’imposition, un régime enregistré d’épargne-retraite, la somme ainsi payée est réputée, pour l’application de la présente loi, avoir été payée au cours de l’année en question à titre de prime en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite.