Texte intégral
Malgré les autres dispositions du présent article, si une somme est reçue au cours d’une année d’imposition à titre de prestation en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite qui n’était pas, à la fin de l’année de l’affiliation au régime, un régime enregistré d’épargne-retraite, la fraction de la somme ainsi reçue qui peut être prescrite est réputée, pour l’application de la présente loi, avoir été reçue au cours de l’année d’imposition autrement qu’au titre d’une prestation ou d’un autre paiement effectués en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite.