Texte intégral
Pour l’application du présent article, des alinéas 18(11)b), 60j), j.1) et l), 74.5(12)a), 146.01(3)a) et 146.02(3)a) et des parties X.1 et X.5 ainsi que de l’article 214.1 du Règlement de l’impôt sur le revenu, la cotisation qu’un particulier verse à son compte, ou au compte de son époux ou conjoint de fait, dans le cadre d’un régime de pension déterminé est réputée être une prime qu’il a versée à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier ou dont son époux ou conjoint de fait est le rentier, selon le cas.