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Versions de art. 146(3)(b)(iii)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    à quelque personne sous forme de rente, doit être augmentée ou réduite selon la plus-value ou la moins-value d’un groupe déterminé d’éléments d’actif constituant l’actif d’un compte ou d’un fonds séparé et distinct, tenu relativement à une entreprise s’occupant de rentes variables, exploitée par une personne titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada ce genre d’entreprise,
    Texte intégral

    à quelque personne sous forme de rente, doit être augmentée ou réduite selon la plus-value ou la moins-value d’un groupe déterminé d’éléments d’actif constituant l’actif d’un compte ou d’un fonds séparé et distinct, tenu relativement à une entreprise s’occupant de rentes variables, exploitée par une personne titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada ce genre d’entreprise,

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    à quelque personne sous forme de rente, doit être augmentée ou réduite selon la plus-value ou la moins-value d’un groupe déterminé d’éléments d’actif constituant l’actif d’un compte ou d’un fonds séparé et distinct, tenu relativement à une entreprise s’occupant de rentes variables, exploitée par une personne titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada ce genre d’entreprise,