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Versions de art. 146(3)(b)(v)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    au rentier, sous la forme d’une rente, peut être augmentée annuellement dans la mesure où le montant ou taux de rendement qui aurait été tiré d’une mise en commun de biens de placement (offerts au public et précisés dans le contrat de vente) dépasse un montant ou taux précisé dans le régime et prévoit que le versement payable ne peut être autrement augmenté;
    Texte intégral

    au rentier, sous la forme d’une rente, peut être augmentée annuellement dans la mesure où le montant ou taux de rendement qui aurait été tiré d’une mise en commun de biens de placement (offerts au public et précisés dans le contrat de vente) dépasse un montant ou taux précisé dans le régime et prévoit que le versement payable ne peut être autrement augmenté;

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    au rentier, sous la forme d’une rente, peut être augmentée annuellement dans la mesure où le montant ou taux de rendement qui aurait été tiré d’une mise en commun de biens de placement (offerts au public et précisés dans le contrat de vente) dépasse un montant ou taux précisé dans le régime et prévoit que le versement payable ne peut être autrement augmenté;