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Versions de art. 146(4)(a)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    si la fiducie a emprunté de l’argent (autre que de l’argent utilisé pour l’exploitation d’une entreprise) au cours de l’année ou a emprunté, après le 18 juin 1971, de l’argent (autre que de l’argent utilisé pour l’exploitation d’une entreprise) qu’elle n’a pas remboursé avant le début de l’année, un impôt est payable par la fiducie, en vertu de la présente partie, sur son revenu imposable pour l’année;
    Texte intégral

    si la fiducie a emprunté de l’argent (autre que de l’argent utilisé pour l’exploitation d’une entreprise) au cours de l’année ou a emprunté, après le 18 juin 1971, de l’argent (autre que de l’argent utilisé pour l’exploitation d’une entreprise) qu’elle n’a pas remboursé avant le début de l’année, un impôt est payable par la fiducie, en vertu de la présente partie, sur son revenu imposable pour l’année;

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    si la fiducie a emprunté de l’argent (autre que de l’argent utilisé pour l’exploitation d’une entreprise) au cours de l’année ou a emprunté, après le 18 juin 1971, de l’argent (autre que de l’argent utilisé pour l’exploitation d’une entreprise) qu’elle n’a pas remboursé avant le début de l’année, un impôt est payable par la fiducie, en vertu de la présente partie, sur son revenu imposable pour l’année;