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Versions de art. 146(5.2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans le cas où le droit d’un contribuable aux prestations prévues par une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé est transféré conformément au paragraphe 147.3(4) après février 2009 et avant 2011, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant à la date du transfert ou par la suite la somme qu’il demande au titre des primes qu’il a versées au cours de l’année à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier, jusqu’à concurrence de la somme obtenue par la formule suivante : A – B – C où : A représente la moins élevée des sommes suivantes : le montant prescrit qui aurait été déterminé pour l’application de l’alinéa 147.3(4)c) si le paragraphe 8517(3.01) du Règlement de l’impôt sur le revenu s’était appliqué relativement au transfert, le montant correspondant au droit du contribuable aux prestations prévues par la disposition qui sont rachetées en vue du transfert; B le montant prescrit pour l’application de l’alinéa 147.3(4)c) qui s’est appliqué relativement au transfert; C le total des sommes déduites par le contribuable en application du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure.
    Texte intégral

    Dans le cas où le droit d’un contribuable aux prestations prévues par une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé est transféré conformément au paragraphe 147.3(4) après février 2009 et avant 2011, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant à la date du transfert ou par la suite la somme qu’il demande au titre des primes qu’il a versées au cours de l’année à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier, jusqu’à concurrence de la somme obtenue par la formule suivante : A – B – C où : A représente la moins élevée des sommes suivantes : le montant prescrit qui aurait été déterminé pour l’application de l’alinéa 147.3(4)c) si le paragraphe 8517(3.01) du Règlement de l’impôt sur le revenu s’était appliqué relativement au transfert, le montant correspondant au droit du contribuable aux prestations prévues par la disposition qui sont rachetées en vue du transfert; B le montant prescrit pour l’application de l’alinéa 147.3(4)c) qui s’est appliqué relativement au transfert; C le total des sommes déduites par le contribuable en application du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure.

  2. du 2011-12-15 au 2017-12-14 Voir Source

    Dans le cas où le droit d’un contribuable aux prestations prévues par une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé est transféré conformément au paragraphe 147.3(4) après février 2009 et avant 2011, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant à la date du transfert ou par la suite la somme qu’il demande au titre des primes qu’il a versées au cours de l’année à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier, jusqu’à concurrence de la somme obtenue par la formule suivante : A – B – C où : A représente la moins élevée des sommes suivantes : le montant prescrit qui aurait été déterminé pour l’application de l’alinéa 147.3(4)c) si le paragraphe 8517(3.01) du Règlement de l’impôt sur le revenu s’était appliqué relativement au transfert, le montant correspondant au droit du contribuable aux prestations prévues par la disposition qui sont rachetées en vue du transfert; B le montant prescrit pour l’application de l’alinéa 147.3(4)c) qui s’est appliqué relativement au transfert; C le total des sommes déduites par le contribuable en application du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure.