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Versions de art. 146(6)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 45]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 45]

  2. du 2011-12-15 au 2017-12-14 Voir Source
    Lorsque,[Abrogé, au2011, coursch. d’une24, annéeart. d’imposition, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite dispose d’un bien qui, au moment où il a été acquis, était un placement non admissible, il est permis de déduire, dans le calcul du revenu du contribuable qui est le rentier du régime, pour l’année d’imposition, une somme égale au moins élevé des montants suivants :45]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 45]

  3. du 2004-08-31 au 2011-12-15 Voir Source

    Lorsque, au cours d’une année d’imposition, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite dispose d’un bien qui, au moment où il a été acquis, était un placement non admissible, il est permis de déduire, dans le calcul du revenu du contribuable qui est le rentier du régime, pour l’année d’imposition, une somme égale au moins élevé des montants suivants :