Texte intégral
[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 45]
[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 45]
[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 45]
Lorsque, au cours d’une année d’imposition, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite dispose d’un bien qui, au moment où il a été acquis, était un placement non admissible, il est permis de déduire, dans le calcul du revenu du contribuable qui est le rentier du régime, pour l’année d’imposition, une somme égale au moins élevé des montants suivants :