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Versions de art. 146(8.2)(a)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    un contribuable n’a pas déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tout ou partie des primes qu’il a versées au cours d’une année d’imposition à un ou plusieurs régimes enregistrés d’épargne-retraite dont lui-même ou son époux ou conjoint de fait sont rentiers;
    Texte intégral

    un contribuable n’a pas déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tout ou partie des primes qu’il a versées au cours d’une année d’imposition à un ou plusieurs régimes enregistrés d’épargne-retraite dont lui-même ou son époux ou conjoint de fait sont rentiers;

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    un contribuable n’a pas déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tout ou partie des primes qu’il a versées au cours d’une année d’imposition à un ou plusieurs régimes enregistrés d’épargne-retraite dont lui-même ou son époux ou conjoint de fait sont rentiers;