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Versions de art. 146(8.21)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un contribuable ou son époux ou conjoint de fait reçoit, à un moment donné d’une année d’imposition, un paiement d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite au titre de tout ou partie d’une prime que le contribuable a versée à un régime enregistré d’épargne-retraite et que le contribuable déduit le paiement en application du paragraphe (8.2) dans le calcul de son revenu pour l’année, cette prime ou partie de prime, selon le cas, est réputée — pour le calcul, après ce moment, du montant déductible en application du paragraphe (5) ou (5.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure et pour l’application des paragraphes (8.3) et 146.3(5.1), après ce moment, s’il s’agit d’un paiement reçu par le contribuable — ne pas être une prime versée par le contribuable à un tel régime.
    Texte intégral

    Lorsqu’un contribuable ou son époux ou conjoint de fait reçoit, à un moment donné d’une année d’imposition, un paiement d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite au titre de tout ou partie d’une prime que le contribuable a versée à un régime enregistré d’épargne-retraite et que le contribuable déduit le paiement en application du paragraphe (8.2) dans le calcul de son revenu pour l’année, cette prime ou partie de prime, selon le cas, est réputée — pour le calcul, après ce moment, du montant déductible en application du paragraphe (5) ou (5.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure et pour l’application des paragraphes (8.3) et 146.3(5.1), après ce moment, s’il s’agit d’un paiement reçu par le contribuable — ne pas être une prime versée par le contribuable à un tel régime.

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Lorsqu’un contribuable ou son époux ou conjoint de fait reçoit, à un moment donné d’une année d’imposition, un paiement d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite au titre de tout ou partie d’une prime que le contribuable a versée à un régime enregistré d’épargne-retraite et que le contribuable déduit le paiement en application du paragraphe (8.2) dans le calcul de son revenu pour l’année, cette prime ou partie de prime, selon le cas, est réputée — pour le calcul, après ce moment, du montant déductible en application du paragraphe (5) ou (5.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure et pour l’application des paragraphes (8.3) et 146.3(5.1), après ce moment, s’il s’agit d’un paiement reçu par le contribuable — ne pas être une prime versée par le contribuable à un tel régime.