Texte intégral
Lorsqu’un contribuable ou son époux ou conjoint de fait reçoit, à un moment donné d’une année d’imposition, un paiement d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite au titre de tout ou partie d’une prime que le contribuable a versée à un régime enregistré d’épargne-retraite et que le contribuable déduit le paiement en application du paragraphe (8.2) dans le calcul de son revenu pour l’année, cette prime ou partie de prime, selon le cas, est réputée — pour le calcul, après ce moment, du montant déductible en application du paragraphe (5) ou (5.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure et pour l’application des paragraphes (8.3) et 146.3(5.1), après ce moment, s’il s’agit d’un paiement reçu par le contribuable — ne pas être une prime versée par le contribuable à un tel régime.