Texte intégral
Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, une somme donnée provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite qui est un régime au profit de l’époux ou conjoint de fait quant à un contribuable doit être incluse en application du paragraphe (8) ou de l’alinéa (12)b) dans le calcul du revenu de l’époux ou conjoint de fait avant échéance du régime ou comme versement découlant de la conversion totale ou partielle d’un revenu de retraite prévu au régime et que le contribuable et son époux ou conjoint de fait ne vivaient pas séparément à ce moment pour cause d’échec du mariage ou union de fait, le contribuable doit inclure, à ce moment, dans le calcul de son revenu pour l’année le moins élevé des montants suivants :