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Versions de art. 146(8.3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, une somme donnée provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite qui est un régime au profit de l’époux ou conjoint de fait quant à un contribuable doit être incluse en application du paragraphe (8) ou de l’alinéa (12)b) dans le calcul du revenu de l’époux ou conjoint de fait avant échéance du régime ou comme versement découlant de la conversion totale ou partielle d’un revenu de retraite prévu au régime et que le contribuable et son époux ou conjoint de fait ne vivaient pas séparément à ce moment pour cause d’échec du mariage ou union de fait, le contribuable doit inclure, à ce moment, dans le calcul de son revenu pour l’année le moins élevé des montants suivants :
    Texte intégral

    Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, une somme donnée provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite qui est un régime au profit de l’époux ou conjoint de fait quant à un contribuable doit être incluse en application du paragraphe (8) ou de l’alinéa (12)b) dans le calcul du revenu de l’époux ou conjoint de fait avant échéance du régime ou comme versement découlant de la conversion totale ou partielle d’un revenu de retraite prévu au régime et que le contribuable et son époux ou conjoint de fait ne vivaient pas séparément à ce moment pour cause d’échec du mariage ou union de fait, le contribuable doit inclure, à ce moment, dans le calcul de son revenu pour l’année le moins élevé des montants suivants :

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, une somme donnée provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite qui est un régime au profit de l’époux ou conjoint de fait quant à un contribuable doit être incluse en application du paragraphe (8) ou de l’alinéa (12)b) dans le calcul du revenu de l’époux ou conjoint de fait avant échéance du régime ou comme versement découlant de la conversion totale ou partielle d’un revenu de retraite prévu au régime et que le contribuable et son époux ou conjoint de fait ne vivaient pas séparément à ce moment pour cause d’échec du mariage ou union de fait, le contribuable doit inclure, à ce moment, dans le calcul de son revenu pour l’année le moins élevé des montants suivants :