Texte intégral
Un montant ne dépassant pas le résultat du calcul suivant peut être déduit du montant réputé par le paragraphe (8.8) avoir été reçu par un rentier à titre de prestation dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite : A × [1 - (B + C - D)/(B + C)] où : A représente le total des montants suivants : les remboursements de primes relatifs au régime, les montants libérés d’impôt relativement au régime qui sont versés à des particuliers qui ont reçu des remboursements de primes relatifs au régime autrement que par l’effet du paragraphe (8.1), les montants représentant chacun un montant libéré d’impôt relativement au régime qui est versé au représentant légal du rentier en vertu du régime, dans la mesure où le représentant pourrait désigner le montant en application du paragraphe (8.1) si les montants libérés d’impôt n’étaient pas exclus du calcul des remboursements de primes; B la juste valeur marchande des biens du régime au moment donné qui correspond au dernier en date des moments suivants : la fin de la première année civile qui commence après le décès du rentier, le moment immédiatement après le dernier moment auquel un remboursement de primes relatif au régime est effectué dans le cadre de celui-ci; C le total des montants versés dans le cadre du régime après le décès du rentier et avant le moment donné; D le moins élevé des montants suivants : la juste valeur marchande des biens du régime au moment du décès du rentier, la somme des éléments B et C en ce qui concerne le régime.