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Versions de art. 146(8.92)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans le cas où le rentier d’un régime enregistré d’épargne-retraite décède avant l’échéance du régime, est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle il est décédé une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule ci-après, une fois payées toutes les sommes payables dans le cadre du régime : A – B où : A représente le total des sommes représentant chacune : la somme réputée par le paragraphe (8.8) avoir été reçue par le rentier à titre de prestation dans le cadre du régime, toute somme (sauf celle visée à l’alinéa c)) qu’un contribuable reçoit après le décès du rentier à titre de prestation dans le cadre du régime et qui est incluse, par l’effet du paragraphe (8), dans le calcul du revenu du contribuable, tout montant libéré d’impôt relativement au régime; B le total des sommes versées dans le cadre du régime après le décès du rentier.
    Texte intégral

    Dans le cas où le rentier d’un régime enregistré d’épargne-retraite décède avant l’échéance du régime, est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle il est décédé une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule ci-après, une fois payées toutes les sommes payables dans le cadre du régime : A – B où : A représente le total des sommes représentant chacune : la somme réputée par le paragraphe (8.8) avoir été reçue par le rentier à titre de prestation dans le cadre du régime, toute somme (sauf celle visée à l’alinéa c)) qu’un contribuable reçoit après le décès du rentier à titre de prestation dans le cadre du régime et qui est incluse, par l’effet du paragraphe (8), dans le calcul du revenu du contribuable, tout montant libéré d’impôt relativement au régime; B le total des sommes versées dans le cadre du régime après le décès du rentier.

  2. du 2009-03-12 au 2017-12-14 Voir Source

    Dans le cas où le rentier d’un régime enregistré d’épargne-retraite décède avant l’échéance du régime, est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle il est décédé une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule ci-après, une fois payées toutes les sommes payables dans le cadre du régime : A – B où : A représente le total des sommes représentant chacune : la somme réputée par le paragraphe (8.8) avoir été reçue par le rentier à titre de prestation dans le cadre du régime, toute somme (sauf celle visée à l’alinéa c)) qu’un contribuable reçoit après le décès du rentier à titre de prestation dans le cadre du régime et qui est incluse, par l’effet du paragraphe (8), dans le calcul du revenu du contribuable, tout montant libéré d’impôt relativement au régime; B le total des sommes versées dans le cadre du régime après le décès du rentier.