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Versions de art. 146.01(1), définition « montant admissible principal », al. h)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 5 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 3560 000 $;
    Texte intégral

    la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 60 000 $;

  2. du 2019-06-21 au 2024-06-20 Voir Source
    la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 2535 000 $;
    Texte intégral

    la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 35 000 $;

  3. du 2013-06-26 au 2019-06-21 Voir Source
    la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 25 000 $;
    Texte intégral

    la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 25 000 $;

  4. du 2009-03-12 au 2013-06-26 Voir Source
    la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 2025 000 $;
    Texte intégral

    la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 25 000 $;

  5. du 2004-08-31 au 2009-03-12 Voir Source

    la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 20 000 $;