Texte intégral
sauf pour l’application des alinéas d) et g) de la définition de montant admissible principal et des alinéas e) et f) de la définition de montant admissible supplémentaire au paragraphe (1), le particulier qui accepte d’acquérir un logement en copropriété est réputé l’acquérir le jour où il a droit d’en prendre possession;