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Versions de art. 146.01(2)(d)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le montant que le particulier reçoit au cours d’une année civile donnée est réputé avoir été reçu à la fin de l’année civile précédente et à aucun autre moment si les conditions suivantes sont réunies :
    Texte intégral

    le montant que le particulier reçoit au cours d’une année civile donnée est réputé avoir été reçu à la fin de l’année civile précédente et à aucun autre moment si les conditions suivantes sont réunies :

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    le montant que le particulier reçoit au cours d’une année civile donnée est réputé avoir été reçu à la fin de l’année civile précédente et à aucun autre moment si les conditions suivantes sont réunies :