← Versions historiques

Versions de art. 146.01(3)(a)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2020-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le total des montants (sauf les primes exclues, les remboursements auxquels s’applique l’alinéa b) ou d) de la définition de retrait exclu au paragraphe (1) et les montants que le particulier a versés au cours des 60 premiers jours de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme étant soit déduits dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, soit indiqués en application du présent paragraphe pour cette même année) versés par le particulier au cours de l’année ou des 60 jours suivant la fin de cette année dans le cadre d’un régime d’épargne-retraite qui, à la fin de l’année ou de l’année d’imposition suivante, est un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier;
    Texte intégral

    le total des montants (sauf les primes exclues, les remboursements auxquels s’applique l’alinéa b) ou d) de la définition de retrait exclu au paragraphe (1) et les montants que le particulier a versés au cours des 60 premiers jours de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme étant soit déduits dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, soit indiqués en application du présent paragraphe pour cette même année) versés par le particulier au cours de l’année ou des 60 jours suivant la fin de cette année dans le cadre d’un régime d’épargne-retraite qui, à la fin de l’année ou de l’année d’imposition suivante, est un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier;

  2. du 2013-06-26 au 2020-01-01 Voir Source
    le total des montants (sauf les primes exclues, les remboursements auxquels s’applique l’alinéa b) de la définition de retrait exclu au paragraphe (1) et les montants que le particulier a versés au cours des 60 premiers jours de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme étant soit déduits dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, soit indiqués en application du présent paragraphe pour cette même année) versés par le particulier au cours de l’année ou des 60 jours suivant la fin de cette année dans le cadre d’un régime d’épargne-retraite qui, à la fin de l’année ou de l’année d’imposition suivante, est un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier;
    Texte intégral

    le total des montants (sauf les primes exclues, les remboursements auxquels s’applique l’alinéa b) de la définition de retrait exclu au paragraphe (1) et les montants que le particulier a versés au cours des 60 premiers jours de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme étant soit déduits dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, soit indiqués en application du présent paragraphe pour cette même année) versés par le particulier au cours de l’année ou des 60 jours suivant la fin de cette année dans le cadre d’un régime d’épargne-retraite qui, à la fin de l’année ou de l’année d’imposition suivante, est un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier;

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    le total des montants (sauf les primes exclues, les remboursements auxquels s’applique l’alinéa b) de la définition de retrait exclu au paragraphe (1) et les montants que le particulier a versés au cours des 60 premiers jours de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme étant soit déduits dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, soit indiqués en application du présent paragraphe pour cette même année) versés par le particulier au cours de l’année ou des 60 jours suivant la fin de cette année dans le cadre d’un régime d’épargne-retraite qui, à la fin de l’année ou de l’année d’imposition suivante, est un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier;