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Versions de art. 146.02(1), définition « montant admissible », al. d)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au moment donné ou antérieurement (sauf les montants reçus au cours de ses périodes de participation terminées avant l’année) n’excède pas 20000 $;
    Texte intégral

    la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au moment donné ou antérieurement (sauf les montants reçus au cours de ses périodes de participation terminées avant l’année) n’excède pas 20000 $;

  2. du 2004-08-31 au 2016-06-22 Voir Source

    la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au moment donné ou antérieurement (sauf les montants reçus au cours de ses périodes de participation terminées avant l’année) n’excède pas 20000 $;