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Versions de art. 146.02(1), définition « montant admissible », al. h), sous-al. iii)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    moins de 75 % des frais de scolarité payés pour son compte, après le début de l’année et avant avril de l’année suivante, relativement au programme sont remboursables;
    Texte intégral

    moins de 75 % des frais de scolarité payés pour son compte, après le début de l’année et avant avril de l’année suivante, relativement au programme sont remboursables;

  2. du 2004-08-31 au 2016-06-22 Voir Source

    moins de 75 % des frais de scolarité payés pour son compte, après le début de l’année et avant avril de l’année suivante, relativement au programme sont remboursables;