Texte intégral
au début de la troisième année civile de la période de participation dans le cas où, pour chacune des deuxième et troisième années civiles de cette période, les énoncés ci-après se vérifient :
au début de la troisième année civile de la période de participation dans le cas où, pour chacune des deuxième et troisième années civiles de cette période, les énoncés ci-après se vérifient :
au début de la troisième année civile de la période de participation, dans le cas où la personne n’aurait pas le droit de déduire un montant en application du paragraphe 118.6(2) pour au moins trois mois de chacune des deuxième et troisième années civiles de cette période en l’absence de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe,