Texte intégral
Est inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition donnée qui commence après 2000 le montant obtenu par la formule suivante :[(A - B - C)/(10 - D)] - E où : A représente : zéro, si, selon le cas : le particulier est ou a cessé de résider au Canada au cours de l’année donnée, le début de l’année donnée ne fait pas partie d’une période de remboursement du particulier, le total des montants admissibles que le particulier a reçus au cours des années d’imposition antérieures (sauf les années d’imposition qui font partie de périodes de participation du particulier s’étant terminées avant l’année donnée), dans les autres cas; B: zéro, si l’année donnée est la première année d’imposition d’une période de remboursement du particulier, le total des montants que le particulier a indiqués en application du paragraphe (3) pour les années d’imposition antérieures (sauf les années d’imposition qui font partie de périodes de participation du particulier s’étant terminées avant l’année donnée), dans les autres cas; C le total des montants dont chacun est inclus en application du présent paragraphe ou du paragraphe (5) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure (sauf une année d’imposition comprise dans une période de participation du particulier s’étant terminée avant l’année donnée); D neuf ou, s’il est moins élevé, le nombre d’années d’imposition du particulier qui se terminent dans la période : commençant au début de sa dernière période de remboursement ayant commencé au début de l’année donnée ou antérieurement, se terminant au début de l’année donnée; E: le total des montants que le particulier a indiqués en application du paragraphe (3) pour l’année donnée et des montants ainsi indiqués pour les années d’imposition antérieures (sauf les années d’imposition qui font partie de périodes de participation du particulier s’étant terminées avant l’année donnée), si l’année donnée est la première année d’imposition d’une période de remboursement du particulier, le montant que le particulier a indiqué en application du paragraphe (3) pour l’année donnée, dans les autres cas.