Texte intégral
si l’époux ou conjoint de fait a reçu un montant admissible avant le moment du décès au cours de sa période de participation comprenant ce moment, mais que le particulier qui est désigné en application de l’alinéa b) de la définition de montant admissible relativement à ce montant n’est pas l’époux ou conjoint de fait, le particulier ainsi désigné est réputé, pour l’application du présent article après le moment du décès, être la personne désignée en application de cet alinéa relativement au montant donné.