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Versions de art. 146.1(1), définition « cotisation »

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 5 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    cotisation N’est pas une cotisation à un régime d’épargne-études la somme versée dans le régime en vertu ou par l’effet, selon le cas :
    Texte intégral

    cotisation N’est pas une cotisation à un régime d’épargne-études la somme versée dans le régime en vertu ou par l’effet, selon le cas :

  2. du 2010-07-12 au 2017-12-14 Voir Source
    cotisation N’est pas une cotisation à un régime d’épargne-études la somme versée audans le régime en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’unpar programmel’effet, provincialselon désigné.le cas :
    Texte intégral

    cotisation N’est pas une cotisation à un régime d’épargne-études la somme versée dans le régime en vertu ou par l’effet, selon le cas :

  3. du 2007-12-14 au 2010-07-12 Voir Source
    cotisation N’est pas une cotisation à un régime d’épargne-études la somme versée au régime en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme administréprovincial au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi.désigné.
    Texte intégral

    cotisation N’est pas une cotisation à un régime d’épargne-études la somme versée au régime en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné.

  4. du 2004-12-15 au 2007-12-14 Voir Source
    cotisation N’est pas une cotisation à un régime d’épargne-études lela montantsomme que le ministre du Développement des ressources humaines verseversée au régime auxen termes de la partie III.1vertu de la Loi canadienne sur lel’épargne-études ministèreou dud’un Développementprogramme desadministré ressourcesau humaines.titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi.
    Texte intégral

    cotisation N’est pas une cotisation à un régime d’épargne-études la somme versée au régime en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi.

  5. du 2004-08-31 au 2004-12-15 Voir Source

    cotisation N’est pas une cotisation à un régime d’épargne-études le montant que le ministre du Développement des ressources humaines verse au régime aux termes de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines.