← Versions historiques

Versions de art. 146.1(1), définition « r gime d termin », al. c)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le régime prévoit qu’aucun autre particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime après la fin de la trente-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime. (specified plan)
    Texte intégral

    le régime prévoit qu’aucun autre particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime après la fin de la trente-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime. (specified plan)

  2. du 2008-06-18 au 2017-12-14 Voir Source
    le régime prévoit qu’aucun autre particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime après la fin de la vingt-cinquièmetrente-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime.
    Texte intégral

    le régime prévoit qu’aucun autre particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime après la fin de la trente-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime.

  3. du 2005-06-29 au 2008-06-18 Voir Source

    le régime prévoit qu’aucun autre particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime après la fin de la vingt-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime.