Texte intégral
[Abrogé, 2014, ch. 39, art. 51]
[Abrogé, 2014, ch. 39, art. 51]
[Abrogé, 2014, ch. 39, art. 51]
À moins qu’un régime d’épargne-études ne soit enregistré, une fiducie régie par le régime est réputée, pour l’application de l’article 122, être une fiducie visée au paragraphe 122(1) et établie après le 17 juin 1971.