Texte intégral
S’il envoie un avis d’intention de révoquer l’enregistrement d’un régime enregistré d’épargne-études au promoteur du régime, le ministre peut, une fois écoulé un délai de 30 jours suivant la réception de l’avis par le promoteur, envoyer à ce dernier un avis écrit (appelé « avis de révocation » au présent paragraphe et au paragraphe (13)) selon lequel l’enregistrement du régime est révoqué à compter de la date indiquée dans l’avis de révocation, qui ne peut être antérieure à la date indiquée dans l’avis d’intention.