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Versions de art. 146.1(12.2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    S’il envoie un avis d’intention de révoquer l’enregistrement d’un régime enregistré d’épargne-études au promoteur du régime, le ministre peut, une fois écoulé un délai de 30 jours suivant la réception de l’avis par le promoteur, envoyer à ce dernier un avis écrit (appelé « avis de révocation » au présent paragraphe et au paragraphe (13)) selon lequel l’enregistrement du régime est révoqué à compter de la date indiquée dans l’avis de révocation, qui ne peut être antérieure à la date indiquée dans l’avis d’intention.
    Texte intégral

    S’il envoie un avis d’intention de révoquer l’enregistrement d’un régime enregistré d’épargne-études au promoteur du régime, le ministre peut, une fois écoulé un délai de 30 jours suivant la réception de l’avis par le promoteur, envoyer à ce dernier un avis écrit (appelé « avis de révocation » au présent paragraphe et au paragraphe (13)) selon lequel l’enregistrement du régime est révoqué à compter de la date indiquée dans l’avis de révocation, qui ne peut être antérieure à la date indiquée dans l’avis d’intention.

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    S’il envoie un avis d’intention de révoquer l’enregistrement d’un régime enregistré d’épargne-études au promoteur du régime, le ministre peut, une fois écoulé un délai de 30 jours suivant la réception de l’avis par le promoteur, envoyer à ce dernier un avis écrit (appelé « avis de révocation » au présent paragraphe et au paragraphe (13)) selon lequel l’enregistrement du régime est révoqué à compter de la date indiquée dans l’avis de révocation, qui ne peut être antérieure à la date indiquée dans l’avis d’intention.