Texte intégral
Lorsque le ministre envoie un avis de révocation de l’enregistrement d’un régime enregistré d’épargne-études au promoteur du régime, l’enregistrement est révoqué à compter de la date indiquée dans l’avis, sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel fédérale, ou de l’un de ses juges, rendue sur demande présentée avant qu’il ne soit statué sur tout appel interjeté en application du paragraphe 172(3).