Texte intégral
au présent article, à l’alinéa 60x) ou au sous-alinéa 241(4)d)(vii.1), de la Loi canadienne sur l’épargne-études, d’une somme versée en vertu de cette loi, du versement ou du remboursement d’une somme en vertu de cette loi ou d’une condition ou obligation imposée par cette loi vaut également mention de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines, d’une somme versée en vertu de cette partie, du versement ou du remboursement d’une somme en vertu de cette partie ou d’une condition ou obligation imposée par cette partie, dans sa version en vigueur au moment où la mention est pertinente;