Texte intégral
à la division (2)g.1)(ii)(B), d’un montant que le ministre chargé de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier vaut également mention d’un montant que le ministre du Développement des ressources humaines ou le ministre d’État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences a approuvé par écrit relativement au particulier avant le jour où un ministre est chargé de l’application de cette loi.