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Versions de art. 146.1(14)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    à la division (2)g.1)(ii)(B), d’un montant que le ministre chargé de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier vaut également mention d’un montant que le ministre du Développement des ressources humaines ou le ministre d’État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences a approuvé par écrit relativement au particulier avant le jour où un ministre est chargé de l’application de cette loi.
    Texte intégral

    à la division (2)g.1)(ii)(B), d’un montant que le ministre chargé de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier vaut également mention d’un montant que le ministre du Développement des ressources humaines ou le ministre d’État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences a approuvé par écrit relativement au particulier avant le jour où un ministre est chargé de l’application de cette loi.

  2. du 2004-12-15 au 2017-12-14 Voir Source

    à la division (2)g.1)(ii)(B), d’un montant que le ministre chargé de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier vaut également mention d’un montant que le ministre du Développement des ressources humaines ou le ministre d’État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences a approuvé par écrit relativement au particulier avant le jour où un ministre est chargé de l’application de cette loi.