Texte intégral
le régime prévoit que les biens d’une fiducie régie par le régime (après paiement des frais de fiduciaire et d’administration) sont détenus irrévocablement à l’une des fins visées à la définition de fiducie au paragraphe (1) par une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;