← Versions historiques

Versions de art. 146.1(2)(g)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    il n’est permis de verser des paiements d’aide aux études dans le cadre du régime avant 1997 qu’au particulier qui, au moment du versement, fréquente un établissement d’enseignement postsecondaire comme étudiant à temps plein et y est inscrit à un programme de formation admissible;
    Texte intégral

    il n’est permis de verser des paiements d’aide aux études dans le cadre du régime avant 1997 qu’au particulier qui, au moment du versement, fréquente un établissement d’enseignement postsecondaire comme étudiant à temps plein et y est inscrit à un programme de formation admissible;

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    il n’est permis de verser des paiements d’aide aux études dans le cadre du régime avant 1997 qu’au particulier qui, au moment du versement, fréquente un établissement d’enseignement postsecondaire comme étudiant à temps plein et y est inscrit à un programme de formation admissible;