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Versions de art. 146.1(2)(g.1)(ii)(B)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 5 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2023-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    il remplit la condition énoncée à la division (i)(B) au moment du versement et le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de treize semaines se terminant à ce moment ne dépasse pas 24 500000 $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier;
    Texte intégral

    il remplit la condition énoncée à la division (i)(B) au moment du versement et le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de treize semaines se terminant à ce moment ne dépasse pas 4 000 $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier;

  2. du 2017-12-14 au 2023-06-22 Voir Source
    il remplit la condition énoncée à la division (i)(B) au moment du versement et le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de treize semaines se terminant à ce moment ne dépasse pas 2 500 $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier;
    Texte intégral

    il remplit la condition énoncée à la division (i)(B) au moment du versement et le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de treize semaines se terminant à ce moment ne dépasse pas 2 500 $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier;

  3. du 2007-06-22 au 2017-12-14 Voir Source
    il remplit la condition énoncée à la division (i)(B) au moment du versement et le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de douzetreize moissemaines se terminant auà ce moment du versement ne dépasse pas 52 000500 $ ou touttoute autresomme montant supérieursupérieure que le ministre chargédésigné depour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier;
    Texte intégral

    il remplit la condition énoncée à la division (i)(B) au moment du versement et le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de treize semaines se terminant à ce moment ne dépasse pas 2 500 $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier;

  4. du 2004-12-15 au 2007-06-22 Voir Source
    lale sommetotal du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de douze mois se terminant au moment du versement ne dépasse pas 5 000 $ ou tout autre montant supérieur approuvé par écrit parque le ministre duchargé Développementde desl’application ressourcesde humainesla Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier;
    Texte intégral

    le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de douze mois se terminant au moment du versement ne dépasse pas 5 000 $ ou tout autre montant supérieur que le ministre chargé de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier;

  5. du 2004-08-31 au 2004-12-15 Voir Source

    la somme du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de douze mois se terminant au moment du versement ne dépasse pas 5 000 $ ou tout montant supérieur approuvé par écrit par le ministre du Développement des ressources humaines relativement au particulier;