Texte intégral
Si, au cours d’une année, un régime d’épargne-études ne peut être accepté aux fins d’enregistrement uniquement parce qu’il ne répond pas à la condition énoncée à l’alinéa (2)b), il est réputé, lorsqu’il est enregistré par la suite, l’avoir été le premier jour de janvier de la dernière en date des années suivantes :