Texte intégral
Malgré l’alinéa (2)e), dans le cas où un promoteur n’a pas produit le prospectus mentionné à cet alinéa, le ministre peut enregistrer un régime d’épargne-études si le promoteur n’est pas tenu par ailleurs, par la législation fédérale ou provinciale, de produire un tel prospectus auprès d’une commission de valeurs mobilières au Canada ou d’un organisme provincial semblable et si le régime est conforme aux autres conditions énoncées au paragraphe (2).