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Versions de art. 146.1(5)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Aucun impôt n’est payableà payer en vertu de la présente partie par une fiducie régie par un REEE sur son revenu imposable pour une année d’impositiond’imposition. Toutefois, si, tout au longcours de l’année, la fiducie détient un ou plusieurs biens qui ne sont pas pour elle des placements admissibles, l’impôt prévu par la présente partie est à payer par elle sur la somme qui correspondrait à son revenu imposable pour l’année si ses seules sources de revenu ou de perte étaient ces biens et ses seuls gains en capital ou pertes en capital découlaient de la périodedisposition de l’annéeces pendantbiens laquelleet elleà existait,cette ellefin était régie par un régime enregistré d’épargne-études.:
    Texte intégral

    Aucun impôt n’est à payer en vertu de la présente partie par une fiducie régie par un REEE sur son revenu imposable pour une année d’imposition. Toutefois, si, au cours de l’année, la fiducie détient un ou plusieurs biens qui ne sont pas pour elle des placements admissibles, l’impôt prévu par la présente partie est à payer par elle sur la somme qui correspondrait à son revenu imposable pour l’année si ses seules sources de revenu ou de perte étaient ces biens et ses seuls gains en capital ou pertes en capital découlaient de la disposition de ces biens et à cette fin :

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie par une fiducie sur son revenu imposable pour une année d’imposition si, tout au long de la période de l’année pendant laquelle elle existait, elle était régie par un régime enregistré d’épargne-études.