Texte intégral
En cas de transfert d’un bien détenu irrévocablement par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études (appelé « régime cédant » au présent paragraphe) à une fiducie régie par un autre semblable régime (appelé « régime cessionnaire » au présent paragraphe), les présomptions suivantes s’appliquent :