Texte intégral
pour l’application du présent alinéa, de la définition de régime déterminé au paragraphe (1) et des alinéas (2)d.1), h) et i), le régime cessionnaire est réputé avoir été conclu au premier en date des jours suivants :
pour l’application du présent alinéa, de la définition de régime déterminé au paragraphe (1) et des alinéas (2)d.1), h) et i), le régime cessionnaire est réputé avoir été conclu au premier en date des jours suivants :
pour l’application du présent alinéa, de la définition de régime déterminé au paragraphe (1) et des alinéas (2)d.1), h) et i), le régime cessionnaire est réputé avoir été conclu au premier en date des jours suivants :
pour l’application du présent alinéa et des alinéas (2)d.1), h) et i), le régime cessionnaire est réputé avoir été conclu au premier en date des jours suivants :
pour l’application du présent alinéa, du sous-alinéa (2)d.1)(vi) et des alinéas (2)h) et i), le régime cessionnaire est réputé avoir été conclu au premier en date des jours suivants :