Versions de art. 146.2(22)
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Un montant égal à la partie du revenu d’un régime enregistré d’épargne-logement dont un contribuable est bénéficiaire qu’il est raisonnable de considérer comme accumulée jusqu’à la fin de 1985, comme devenue à recevoir ou reçue avant la fin de 1985 et comme attribuable aux contributions versées après le 22 mai 1985 dans le cadre du régime doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition 1985.