Texte intégral
minimum Le montant minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour une année correspond à zéro, s’il s’agit de l’année de la conclusion de l’accord visant le fonds; s’il s’agit d’une autre année, il correspond à la somme obtenue par la formule suivante :(A × B) + C où : A représente la juste valeur marchande totale des biens détenus dans le cadre du fonds au début de l’année, à l’exception des contrats de rente détenus par une fiducie régie par le fonds et qui, au début de l’année, ne sont pas visés à l’alinéa b.1) de la définition de placement admissible; B: si le premier rentier en vertu du fonds a choisi en application de l’alinéa b) de la définition de minimum au présent paragraphe, en son état avant 1992, ou du sous-alinéa 146.3(1)f)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, d’utiliser l’âge d’un autre particulier à l’égard du fonds, le facteur prescrit pour l’année quant à l’autre particulier, si l’alinéa a) ne s’applique pas et si le premier rentier en vertu du fonds en fait le choix avant que l’émetteur fasse un versement dans le cadre du fonds, le facteur prescrit pour l’année quant au particulier qui était l’époux ou conjoint de fait du premier rentier au moment du choix, dans les autres cas, le facteur prescrit pour l’année quant au premier rentier en vertu du fonds; C dans le cas où le fonds régit une fiducie, le total des montants représentant chacun : un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie au début de l’année (à l’exception d’un contrat de rente visé au début de l’année à l’alinéa b.1) de la définition de placement admissible) qui est versé à la fiducie au cours de l’année, si le paiement périodique prévu par un tel contrat de rente n’est pas versé à la fiducie du fait que celle-ci a disposé du droit à ce paiement au cours de l’année, un montant représentant une estimation raisonnable de ce paiement, à supposer que le contrat de rente ait été détenu tout au long de l’année et qu’il n’ait été disposé d’aucun droit dans le cadre du contrat au cours de l’année. (minimum amount)