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Versions de art. 146.3(1), définition « placement admissible », al. c)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-06-23 à aujourd'hui disponible Voir Source
    tout autre placement qui peut être prévu par règlement du gouverneur en conseil, pris sur recommandation du ministre des Finances. (qualified investment)
    Texte intégral

    tout autre placement qui peut être prévu par règlement du gouverneur en conseil, pris sur recommandation du ministre des Finances. (qualified investment)

  2. du 2004-08-31 au 2015-06-23 Voir Source

    tout autre placement qui peut être prévu par règlement du gouverneur en conseil, pris sur recommandation du ministre des Finances.