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Versions de art. 146.3(1), définition « rentier », al. b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-06-23 à aujourd'hui disponible Voir Source
    après le décès du premier particulier, l’époux ou le conjoint de fait (appelé survivant à la présente définition) du premier particulier envers qui l’émetteur s’est engagé à faire les paiements visés à la définition de fonds de revenu de retraite au présent paragraphe dans le cadre du fonds après le décès du premier particulier, si le survivant est vivant à ce moment et si l’engagement est pris, selon le cas :
    Texte intégral

    après le décès du premier particulier, l’époux ou le conjoint de fait (appelé survivant à la présente définition) du premier particulier envers qui l’émetteur s’est engagé à faire les paiements visés à la définition de fonds de revenu de retraite au présent paragraphe dans le cadre du fonds après le décès du premier particulier, si le survivant est vivant à ce moment et si l’engagement est pris, selon le cas :

  2. du 2013-06-26 au 2015-06-23 Voir Source
    après le décès du premier particulier, l’époux ou le conjoint de fait (appelé « survivant » à la présente définition) du premier particulier envers qui l’émetteur s’est engagé à faire les paiements visés à la définition de fonds de revenu de retraite au présent paragraphe dans le cadre du fonds après le décès du premier particulier, si le survivant est vivant à ce moment et si l’engagement est prispris, soit en conformité avec un choix fait parselon le premiercas particulier en application de cette définition, soit avec le consentement du représentant légal de celui-ci;:
    Texte intégral

    après le décès du premier particulier, l’époux ou le conjoint de fait (appelé survivant à la présente définition) du premier particulier envers qui l’émetteur s’est engagé à faire les paiements visés à la définition de fonds de revenu de retraite au présent paragraphe dans le cadre du fonds après le décès du premier particulier, si le survivant est vivant à ce moment et si l’engagement est pris, selon le cas :

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    après le décès du premier particulier, l’époux ou le conjoint de fait (appelé « survivant » à la présente définition) du premier particulier envers qui l’émetteur s’est engagé à faire les paiements visés à la définition de fonds de revenu de retraite au présent paragraphe dans le cadre du fonds après le décès du premier particulier, si le survivant est vivant à ce moment et si l’engagement est pris soit en conformité avec un choix fait par le premier particulier en application de cette définition, soit avec le consentement du représentant légal de celui-ci;