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Versions de art. 146.3(1), définition « rentier », al. c)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-06-23 à aujourd'hui disponible Voir Source
    après le décès du survivant, un autre époux ou conjoint de fait du survivant envers qui l’émetteur s’est engagé, avec le consentement du représentant légal du survivant, à faire les paiements visés à la définition de fonds de revenu de retraite au présent paragraphe dans le cadre du fonds après le décès du survivant, si l’autre époux ou conjoint de fait est vivant à ce moment. (annuitant)
    Texte intégral

    après le décès du survivant, un autre époux ou conjoint de fait du survivant envers qui l’émetteur s’est engagé, avec le consentement du représentant légal du survivant, à faire les paiements visés à la définition de fonds de revenu de retraite au présent paragraphe dans le cadre du fonds après le décès du survivant, si l’autre époux ou conjoint de fait est vivant à ce moment. (annuitant)

  2. du 2004-08-31 au 2015-06-23 Voir Source

    après le décès du survivant, un autre époux ou conjoint de fait du survivant envers qui l’émetteur s’est engagé, avec le consentement du représentant légal du survivant, à faire les paiements visés à la définition de fonds de revenu de retraite au présent paragraphe dans le cadre du fonds après le décès du survivant, si l’autre époux ou conjoint de fait est vivant à ce moment.