Versions de art. 146.3(1.3)
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Pour l’application des paragraphes (5.1) et 153(1) et de la définition de paiement périodique de pension à l’article 5 de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu, le minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour l’année 2015 correspond à la somme qui serait le minimum à retirer du fonds pour l’année si ce minimum était déterminé en utilisant les facteurs prescrits aux paragraphes 7308(3) ou (4), selon le cas, du Règlement de l’impôt sur le revenu dans sa version applicable au 31 décembre 2014.