Texte intégral
Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un emprunt à la garantie duquel une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite a utilisé ou permis l’utilisation d’un bien de la fiducie cesse d’exister, et que la juste valeur marchande de ce bien a été incluse en vertu du paragraphe (7) dans le calcul du revenu du contribuable qui était le rentier en vertu du fonds, il peut être déduit, dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, du contribuable qui est alors le rentier, un montant égal à la somme qui reste lorsque la somme visée à l’alinéa a) est déduite de la somme visée à l’alinéa b):